Mercredi 25 novembre 2009
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290 HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ASSURANCE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER
La prime annuelle de l'assurance complémentaire mutuelle se calcule à l'aide
d'un pourcentage sur le montant de la prime mutuelle annuelle de l'assurance en
cas de décès à laquelle elle est jointe. Ce pourcentage est fixé suivant la
profession de l'assuré mutuelle, il est de 10 à 20 0/0 pour l'assurance vie entière et
de 5 à 10 0/0, pour les assurances mixtes, termes fixes et effets multiples.
« La prime sera directement verséoen sonlieu et place par l'Urbaine et laScine à
« la Compagnie d'assurances mutuelle sur la vie V Urbaine-Vie.
« ART. 8.— Incapacité permanente.— En cas de maladie ou d'accident, ayantamem:
n une incapacité permanente et complète quelconque de travail, tels que :
« Paralysie de la moitié du corps ou de la langue ;
« Impossibilité absolue de faire usage des deux membres supérieurs ou inférieurs
ii par le fait soit d'une paralysie, d'une ataxie prononcée, soit d'une atrophie, soit
« de rétractions ou d'ankyloses plaçant ces membres dans une position vicieuse et irré-
n médiable ;
« En cas d'affaiblissement progressif des facultés intellectuelles, perte de la faculté
n du langage, quand ces phénomènes seront reconnus être sous la dépendance mutuelle d'une
« lésion des centres nerveux non susceptible de réparation.
« De cécité complète et incurable ;
« D'affections chroniques ayant amené un état de cachexie tel que le malade est
« définitivement condamné à l'immobilité ; et dans tous les auti'es cas semblables d'in-
« capacité permanente et incomplète ;
« En cas de surdité complète chez les médecins, d'aphonie caractérisée chez les
« avocats, chanteurs, acteurs et professeurs, avant l'âge de 55 ans.
u Et, aprèsdeux années de durée, du jour de la constatation, la Compagnie mutuelle versera
« par anticipation au contractant le montant du capital assuré mutuelle,à la décharge de l'Urbaine-
« Vie.
» En cas d'aliénation mentale et après trois années, du jour de la constatation, la
« Compagnie versera par anticipation au tuteur du contractant le montant du capital
« assuré à la décharge do l'Urbaine-Vie.
« Pour les assurances à terme fixe dont le capital n'est payable qu'à l'échéance du
n contrat, le capital résultant de l'assurance complémentaire subira la réduction do
« l'escompte à 5 0/0 du jour du versement à celui de l'échéance du contrat.
» ART. 9. — Incapacité immédiatement définitive. — En cas d'accident ayant
« amené une incapacité complète et définitive de travail, tel que la perte des deux
« membres inférieurs ou des deux yeux, la Compagnie versera immédiatement au
« contractant le montant du capital assuré.
« ART. 10. — Constatations médicales. — Dans tous les cas, au commencement do
ii l'incapacité, durant son cours, à l'époque des règlements, etc., la Compagnie a le
« droit, de faire visiter l'assuré, par son médecin et par ses inspecteurs, quand et
« autant de fois que bon lui semblera.
« En cas de contestations entre les parties sur l'état de santé de l'assuré, la Coin-
ii pagnie et l'assuré choisissent un troisième médecin, sinon il sera désigné par '°
« Président du Tribunal civil de l'arrondissement. L'avis du troisième médecin sera
n obligatoire pour l'assuré et pour la Compagnie. Les frais de sa nomination et ses
o honoraires seront supportés à frais communs. »
La prime annuelle de l'assurance complémentaire mutuelle se calcule à l'aide
d'un pourcentage sur le montant de la prime mutuelle annuelle de l'assurance en
cas de décès à laquelle elle est jointe. Ce pourcentage est fixé suivant la
profession de l'assuré mutuelle, il est de 10 à 20 0/0 pour l'assurance vie entière et
de 5 à 10 0/0, pour les assurances mixtes, termes fixes et effets multiples.
« La prime sera directement verséoen sonlieu et place par l'Urbaine et laScine à
« la Compagnie d'assurances mutuelle sur la vie V Urbaine-Vie.
« ART. 8.— Incapacité permanente.— En cas de maladie ou d'accident, ayantamem:
n une incapacité permanente et complète quelconque de travail, tels que :
« Paralysie de la moitié du corps ou de la langue ;
« Impossibilité absolue de faire usage des deux membres supérieurs ou inférieurs
ii par le fait soit d'une paralysie, d'une ataxie prononcée, soit d'une atrophie, soit
« de rétractions ou d'ankyloses plaçant ces membres dans une position vicieuse et irré-
n médiable ;
« En cas d'affaiblissement progressif des facultés intellectuelles, perte de la faculté
n du langage, quand ces phénomènes seront reconnus être sous la dépendance mutuelle d'une
« lésion des centres nerveux non susceptible de réparation.
« De cécité complète et incurable ;
« D'affections chroniques ayant amené un état de cachexie tel que le malade est
« définitivement condamné à l'immobilité ; et dans tous les auti'es cas semblables d'in-
« capacité permanente et incomplète ;
« En cas de surdité complète chez les médecins, d'aphonie caractérisée chez les
« avocats, chanteurs, acteurs et professeurs, avant l'âge de 55 ans.
u Et, aprèsdeux années de durée, du jour de la constatation, la Compagnie mutuelle versera
« par anticipation au contractant le montant du capital assuré mutuelle,à la décharge de l'Urbaine-
« Vie.
» En cas d'aliénation mentale et après trois années, du jour de la constatation, la
« Compagnie versera par anticipation au tuteur du contractant le montant du capital
« assuré à la décharge do l'Urbaine-Vie.
« Pour les assurances à terme fixe dont le capital n'est payable qu'à l'échéance du
n contrat, le capital résultant de l'assurance complémentaire subira la réduction do
« l'escompte à 5 0/0 du jour du versement à celui de l'échéance du contrat.
» ART. 9. — Incapacité immédiatement définitive. — En cas d'accident ayant
« amené une incapacité complète et définitive de travail, tel que la perte des deux
« membres inférieurs ou des deux yeux, la Compagnie versera immédiatement au
« contractant le montant du capital assuré.
« ART. 10. — Constatations médicales. — Dans tous les cas, au commencement do
ii l'incapacité, durant son cours, à l'époque des règlements, etc., la Compagnie a le
« droit, de faire visiter l'assuré, par son médecin et par ses inspecteurs, quand et
« autant de fois que bon lui semblera.
« En cas de contestations entre les parties sur l'état de santé de l'assuré, la Coin-
ii pagnie et l'assuré choisissent un troisième médecin, sinon il sera désigné par '°
« Président du Tribunal civil de l'arrondissement. L'avis du troisième médecin sera
n obligatoire pour l'assuré et pour la Compagnie. Les frais de sa nomination et ses
o honoraires seront supportés à frais communs. »